Types d’œuvres et protection par le droit d’auteur
Pour la protection par le droit d’auteur, le type d’œuvre est dénué d’intérêt. Une œuvre de l’esprit est protégée lorsqu’elle a été mise en forme et qu’elle est originale. Il est sans importance qu’elle porte l’étiquette d’un courriel, d’une lettre missive, d’une brochure ou d’un avis écrit d’un avocat ou d’un consultant, d’une base de données ou d’encore d’un site internet. L’utilisation qui sera faite de l’œuvre ne constitue pas un critère légal en vue de l’obtention de la protection. Seule l’originalité et la forme donnée à l’idée sous-jacente constituent les conditions légales permettant à l’œuvre de l’esprit de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Cette protection n’est pas réservée aux œuvres créées dans un but purement littéraire. Les œuvres fonctionnelles, utilitaires, informationnelles ou scientifiques peuvent également être protégées par le droit d’auteur (S. DUSOLLIER et A. DE FRANCQUEN, Manuel de droits intellectuels, Anthémis, 2015, p. 61). La jurisprudence ne manque pas d’exemples.
En ce qui concerne les bases de données, il parait utile d’attirer l’attention du lecteur sur l’existence d’une double protection, la protection traditionnelle du droit d’auteur et la protection sui generis basée sur la directive 31 août 1998. Si la protection ne s’étend pas ispo facto aux éléments de la base de données, il n’est nullement exclu que ceux-ci soient également protégés par le droit d’auteur.
La condition d’originalité est remplie lorsque l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives en effectuant des choix libres et créatifs (C.J.U.E., 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, point 89.). À travers ces différents choix, l’auteur doit être en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » à l’œuvre créée (ibdem, point 92). C’est dans la liberté d’expression que la personnalité de l’auteur trouve à s’exprimer (Dusollier, S. et de Francquen, A., op. cit., p. 71). L’originalité doit découler de la forme, de la disposition, de la combinaison et non pas de l’idée (J. KESTERMANS, P. BLOMME et M. FLAMME, « Auteursrecht – Capita Selecta », Larcier, 2015, p. 24) ou du contenu. Une œuvre peut être originale quand bien même elle exprimerait des idées qui ne le sont pas (B. MICHAUX , « L’originalité en droit d’auteur, une notion davantage communautaire après l’arrêt Infopaq », A.&M., 2009/5, p. 483). Il est dès lors vain de vouloir identifier les œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur alors que lesdites créations de l’esprit sont infinies.
Par contre, semblent ne pas constituer une œuvre protégeable, les créations telles que les parfums, les recettes de cuisine, les opérations à caractère purement technique, encore les prestations sportives (C.J.U.E., 4 octobre 2011, Football Association Premier League, C-403/08 et C-429/08 ; selon la Cour, les règles du jeu ne laissent pas de place pour une liberté créative au sens du droit d’auteur (point 98)). En ce qui concerne plus particulièrement les parfums, La Cour de cassation française a estimé que la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas une création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur (Cass. fr., 13 juin 2006, A.M., 2006, liv. 4, p. 326 ; R.C.J.B., 2007, liv. 1, p. 5, note L. VAN BUNNEN, www.jura.be). Cet arrêt a été confirmé ultérieurement, la Cour estimant que « le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication ; que la fragance d’un parfum qui, hors son procédé d’élaboration, lequel n’est pas lui-même une œuvre de l’esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique » (Cass. fr., 10 décembre 2013, www.legifrance.gouv.fr).
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’admissibilité au titre d’œuvre de la saveur d’un produit alimentaire (C.J.U.E., 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17). Dans cet arrêt, la Cour précise que la notion d’œuvre doit trouver dans toute l’Union une interprétation autonome et uniforme à défaut de renvoi exprès au droit des Etats membres. La qualification d’œuvre est réservée, selon la Cour, aux éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle (C.J.U.E., 12 septembre 2019, Cofemel v. G-Star Raw, C-683/17, n° 29). Cette expression doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas permanente. La Cour conclut que la saveur d’un produit alimentaire n’est pas une œuvre au sens de la directive 2001/29/CE au motif que la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut.
En conclusion, il parait essentiel de distinguer la protection de l’œuvre de son exploitation. Toute œuvre littéraire ou artistique, quelle que soit sa nature, est protégée par le droit d’auteur si elle est originale et a été mise en forme. Seul l’auteur a le droit de l’exploiter ou d’en autoriser l’exploitation par un tiers. Ce n’est que dans ce dernier cas que les revenus obtenus par l’auteur en contrepartie du transfert de tout ou partie de ses droits patrimoniaux seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l’article 17 § 1er, 5° du Code des impôts sur les revenus.
Sébastien Watelet
Avocat Associé
LawTax
Le fisc suspend tous les contrôles « sur place » mais ne reste pas les bras croisés !
Suite à la publication de l’arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du COVID-19, le 18 mars 2020, le SPF Finances a adapté ses actions de contrôle vis-à-vis des contribuables.
Le fisc précise que les contrôles fiscaux non essentiels ou non urgents ne sont, temporairement, plus effectués « sur place » comme l’exige la loi. Ces contrôles in situ sont reportés, le télétravail étant devenu la norme.
Toutefois, la crise sanitaire actuelle ne réduit pas les contrôles ciblés. Au contraire, l’administration fiscale dispose, en effet, d’autres outils d’investigation lui permettant de contrôler la situation fiscale d’un contribuable de manière efficace et sans déplacement.
La demande de renseignements est particulièrement adaptée à la situation sanitaire actuelle. Elle permet au fonctionnaire de demander au contribuable des informations précises afin de vérifier sa situation fiscale.
Les droits d’auteur constituent une cible particulièrement adaptée à l’utilisation d’une demande de renseignements. Des investigations de ce type avaient d’ailleurs débuté avant le confinement. Les questions portent généralement sur la communication de la convention de cession des droits d’auteur, des fiches 281.45 (même si cette fiche n’est pas obligatoire), de la méthode de calcul des droits, d’exemples d’œuvres, …
Etant donné que les renseignements demandés et communiqués influenceront immanquablement la taxation finale, il y a lieu d’être attentif à la manière dont votre réponse sera rédigée.
Nous restons disponibles pour vous conseiller afin de répondre le plus adéquatement possible aux demandes de renseignements dans ce contexte particulier.
Sébastien Watelet
Avocat-Associé
Jean-Benoit Capelle
Avocat
L’administration fiscale ne peut prendre prétexte du forfait légal de frais prévu en matière de droits d’auteur pour réduire les frais professionnels réels du contribuable
Une instruction interne de 2017 invite les fonctionnaires de l’administration fiscale à ventiler les frais professionnels réels d’un contribuable, titulaire de droits d’auteur, proportionnellement aux différents revenus que son activité génère, selon la méthodologie suivante :
- Revenus professionnels : 40.000 EUR ;
- Droits d’auteur : 10.000 EUR ;
- Frais professionnels réels (admis) : 7.000 EUR ;
- Proportion des revenus professionnels par rapport au total des revenus : 80% ;
- Conséquence : limitation des frais professionnels réels à 7.000 EUR x 80% = 5.600 EUR, soit un rejet de frais de 1.400 EUR.
Cette méthode de calcul, appliquée à de nombreux contribuables ces derniers mois, est illégale.
Il convient de la contester avec vigueur. Les revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur (revenus mobiliers) et les revenus issus d’une activité de création (revenus professionnels) appartiennent à deux catégories de revenus différentes. La loi prévoit pour chaque catégorie de revenus la possibilité pour le contribuable de déduire les frais qu’il a exposés pour acquérir les revenus de la catégorie en question.
Ainsi, pour les droits d’auteur, le contribuable a le droit de déduire les frais qu’il a exposé dans le cadre du transfert desdits droits. En l’absence de pièces justificatives, le Roi autorise l’application d’un forfait, totalement indépendant des frais professionnels que le contribuable pourrait par ailleurs revendiquer.
Aucune disposition légale ne limite en effet la déduction de frais d’une catégorie de revenus en raison de l’existence de revenus et de frais d’une autre catégorie. Autrement dit, aucune base légale ne permet à l’administration de réduire les frais professionnels (réels) d’un contribuable au (seul) motif qu’il aurait revendiqué le forfait légal de frais applicable en matière de droits d’auteur.
Droits d’auteur : indexation pour les revenus 2019
Le Code des impôts sur les revenus stipule que les revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur ou de droits voisins ainsi que des licences légales ou obligatoires constituent des revenus mobiliers. Toutefois, les revenus mobiliers sont, en principe, considérés comme des revenus professionnels lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Cette requalification est néanmoins neutralisée pour les revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur ou de droits voisins sauf dans l’éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37.500 EUR. Ce dernier montant est indexé annuellement. Pour l’exercice d’imposition 2020 (revenus 2019), le plafond en dessous duquel l’administration fiscale ne peut requalifier les droits d’auteur en revenus professionnels est fixé à 61.200 EUR. En outre, les frais forfaitaires susceptibles d’être déduits de montant brut des revenus ont également été indexés. La première tranche s’élève de 0 à 16.320 EUR et la deuxième tranche de 16.320,01 à 32.640 EUR.
Un goût se prête-t-il à la protection du droit d’auteur ?
L’Avocat général Wathelet s’est récemment prononcé sur cette question (C-310/17 – 25 juillet 2018). Pour répondre à celle-ci, il faut tout d’abord se demander « Qu’est-ce que le droit d’auteur protège exactement ? ».
Selon l’article 2(1) de la Convention de Berne, la protection par le droit d’auteur couvre les œuvres littéraires et artistiques, c’est-à-dire « tous les produits de la littérature, de la science ou de l’art, quel que soit leur mode d’expression ». Le même article fournit également une liste non exhaustive d’exemples d’œuvres qui peuvent être protégées en tant qu’œuvres littéraires et artistiques. Il doit s’agir d’œuvres qui peuvent être observées visuellement ou auditivement.
Selon la jurisprudence, il existe également des exigences supplémentaires en matière de protection du droit d’auteur. Ainsi, l’œuvre doit avoir son propre caractère original et doit porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La protection du droit d’auteur fait référence à des formes d’expression originales et non à des idées, des procédures, des processus ou des concepts mathématiques en tant que tels. De plus, selon la jurisprudence, il est important que la forme d’expression originale soit suffisamment précise, facilement accessible, compréhensible, durable et objectivement identifiable.
Compte tenu de ce qui précède et de l’état actuel de la technique, l’avocat général Wathelet estime qu’il est impossible d’obtenir une identification précise et objective d’un goût ou d’une odeur. La détermination des propriétés organoleptiques des denrées alimentaires est essentiellement un élément qualitatif lié essentiellement à la nature subjective de l’expérience gustative.
De l’avis de l’Avocat général Wathelet, la question de savoir si un goût est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur doit recevoir une réponse négative. Il reste donc à voir si la Cour de justice de l’Union européenne se rangera à l’avis de son avocat général.
Droits d’auteur : l’administration fiscale fait fausse route
L’administration fiscale réalise actuellement de nombreux contrôles sur l’application du régime fiscal des droits d’auteur. A cette occasion, certains fonctionnaires défendent des positions contraires à la loi : Tout d’abord, la requalification des droits d’auteur au-delà du plafond institué par l’article 37 alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus n’est pas – contrairement à ce que soutient l’administration fiscale et notamment le Service des Décisions Anticipées – automatique. Or, il est demandé aux fonctionnaires de défendre que l’article 37 alinéa 2 devrait être lu sans tenir compte de l’alinéa premier. Une telle lecture permet à l’administration fiscale de soutenir qu’elle ne doit pas démontrer que les droits d’auteur ont été affectés par le contribuable à l’exercice de son activité professionnelle – condition prévue par la loi pour pouvoir procéder à une requalification des droits d’auteur en revenus professionnels –, de sorte que la requalification en devient automatique. Cette approche est contraire à la loi. L’administration fiscale en est bien consciente puisque, dans un litige au stade de la réclamation, l’administration centrale et le Service de conciliation ont confirmé de manière informelle que la charge de la preuve repose exclusivement sur l’administration fiscale. Sur le même sujet, il convient de rappeler l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2017 dans lequel elle sanctionne la position de l’administration fiscale sur la nature de la preuve qu’elle doit apporter pour justifier la requalification des droits d’auteur en revenus professionnels (http://www.fiscalite-droitdauteur.local/2018/02/19/droits-dauteur-restent-droits-dauteur-meme-dela-plafond-vise-larticle-37-cir/).
Enfin, une instruction interne invite les fonctionnaires de l’administration fiscale à déduire des frais professionnels revendiqués par le contribuable le forfait de frais applicable aux droits d’auteur au motif que sans cette opération, le contribuable bénéficierait d’une double déduction de mêmes frais. Rien n’est plus faux. Il convient de contester avec vigueur cette pratique illégale. Les revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur et les revenus issus d’une activité de création appartiennent à deux catégories de revenus différentes. La loi prévoit pour chaque catégorie de revenus la possibilité pour le contribuable de déduire les frais qu’il a exposés pour acquérir les revenus de la catégorie en question. Ainsi, pour les droits d’auteur, le contribuable a le droit de déduire les frais qu’il a exposé dans le cadre du transfert desdits droits. En l’absence de pièces justificatives, le Roi autorise l’application d’un forfait. Aucune disposition légale ne prévoit que les frais professionnels revendiqués par le contribuable devraient être amputés dudit forfait.
Les droits d’auteur restent des droits d’auteur même au-delà du plafond visé par l’article 37 du CIR
La Cour de cassation, par un arrêt du 10 novembre 2017, a mis un terme à la pratique de l’administration fiscale consistant à taxer automatiquement à titre de revenus professionnels, les droits d’auteur excédant le plafond de 37.500,00 EUR (montant à indexer – 59.970 EUR pour l’année de revenus 2018). En cas de contrôle par l’administration fiscale, le montant des droits d’auteur perçu par un contribuable qui excède 37.500,00 EUR, se voit automatiquement requalifier en revenus professionnels. Selon l’administration fiscale, il suffit que les droits d’auteur trouvent leur origine dans l’activité professionnelle pour pouvoir la classer dans la catégorie des revenus professionnels¹ et être imposé comme tels.
La Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille et rappelle à l’administration fiscale que des revenus mobiliers, tels que des droits d’auteur ne peuvent pas être automatiquement considérés comme affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du seul fait que ces revenus ont été produits par cette activité. En conséquence, il appartiendra dorénavant à l’administration fiscale de démontrer que les revenus de droits d’auteur qui seraient supérieurs à 37.500,00 EUR (à indexer) sont des revenus professionnels en raison de l’activité exercée par le contribuable.
[1] J. Van Dyck, « Droits voisins : revenus mobiliers ou professionnels ? », Fiscologue, 19 juin 2009, n° 1165, p. 12.
Droits d’auteur : indexation pour les revenus 2018
Le Code des impôts sur les revenus stipule que les revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur ou de droits voisins ainsi que des licences légales ou obligatoires constituent des revenus mobiliers. Toutefois, les revenus mobiliers sont, en principe, considérés comme des revenus professionnels lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Cette requalification est néanmoins neutralisée pour les revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur ou de droits voisins sauf dans l’éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37.500 EUR. Ce dernier montant est indexé annuellement. Pour l’exercice d’imposition 2019 (revenus 2018), le plafond en dessous duquel l’administration fiscale ne peut requalifier les droits d’auteur en revenus professionnels est fixé à 59.970 EUR. En outre, les frais forfaitaires susceptibles d’être déduits de montant brut des revenus ont également été indexés. La première tranche s’élève de 0 à 15.990 EUR et la deuxième tranche de 15.990,01 à 31.990 EUR.
La chasse est lancée : auteurs ne vous laissez pas faire !
Depuis de le 1er janvier 2008, les revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur sont qualifiés de revenus mobiliers et imposables comme tels, après déduction des frais, au taux distinct de 15%. Toutefois, le Code des impôts sur les revenus prévoit que ces revenus sont susceptibles d’être requalifiés en revenus professionnels lorsque les avoirs à l’origine de ceux-ci sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Cette requalification est néanmoins neutralisée sauf dans l’éventualité et dans la mesure où les droits d’auteur excèdent 37.500 EUR indexé (58.720 EUR pour l’exercice d’imposition 2018 revenus 2017).
Il est évident que le taux particulièrement attractif incite certains contribuables à user d’imagination pour s’attribuer des droits d’auteur. L’administration fiscale l’a bien compris et se lance cette année dans la vérification de la situation de nombreux contribuables qui ont déclaré des droits d’auteur à tort ou à raison. C’est de bonne guerre. Par contre, il semblerait que le programme informatique qui analyse les déclarations fiscales des contribuables soit programmé pour générer automatiquement une alerte lorsque le montant indiqué en code 1117 (montant brut des droits d’auteur perçus) excède le plafond de l’exercice d’imposition concerné. En soit cela n’a rien de choquant. Ce qui l’est par contre, c’est que l’administration fiscale explique au contribuable, dans l’avis de rectification qu’elle adresse, que le montant maximum autorisé de droits d’auteur à mentionner dans le code 1117 est le montant du plafond indexé, le solde des droits devant être déclarés en profits. Non seulement cet avis de rectification « type » n’est pas motivé mais en plus une telle affirmation est totalement inexacte dès lors que la requalification ne doit être opérée que si les avoirs à l’origine des revenus, à savoir les droits patrimoniaux de l’auteur, sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. Or, la preuve de cette affectation est supportée par l’administration fiscale ! Elle ne peut se contenter d’une simple affirmation, encore moins de soutenir que la loi limiterait le montant des droits d’auteur qualifiés de revenus mobiliers au plafond indexé. Auteurs ne vous laissez pas avoir par ce courrier au ton convaincant mais pourtant illégal. Contestez !!!
Droits d’auteur : quel taux de TVA appliquer ?
Le Code de la taxe sur la valeur ajoutée précise que la cession ou la concession d’un droit d’auteur est considérée comme une « prestation de service » (art. 18 § 1er, 7° CTVA). Partant, lorsqu’une telle opération est réalisée par un assujetti agissant en tant que tel, elle est, en principe, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Le propos de la présente note est limité à la détermination du taux applicable. En effet, la cession ou la concession d’un droit d’auteur est susceptible d’engendrer l’application du taux réduit de 6%, du taux normal de 21% ou d’être exemptée. Comment déterminer le taux ? L’arrêté royal n° 20 précise que le taux normal de la taxe est fixé à 21%. Toutefois, le taux est réduit à 6% pour les biens et services énumérés au tableau A de l’annexe dudit arrêté. Nous attirons toutefois l’attention du lecteur sur le fait que le taux réduit ne peut trouver à s’appliquer lorsque les services visés par le tableau A constituent l’accessoire d’une convention complexe ayant principalement pour objet un service soumis au taux normal.
Tableau récapitulatif
Cession/concession de droits d’auteur ou de droits voisins |
Auteur / Compositeur
|
Artiste exécutant[1] |
Source |
|
Principe :
|
6% |
6% |
A.R. n° 20
Rubrique XXIX (tableau A – services) |
|
Exceptions : | ||||
Programmes d’ordinateur | 21% | N/A | Rubrique XXIX | |
Œuvres publicitaires | 21% | 21% | Rubrique XXIX | |
Contrat d’édition | Exemptée | N/A | Art. 44 § 3, 3° CTVA | |
Prestations, en ce compris les droits, fournies à un organisateur de spectacles pour l’exécution d’une œuvre |
N/A |
Exemptée |
Art. 44 § 2, 8° CTVA (+ décision n° E.T.25.031 du 22.01.1977) |
|
[1] La notion d’artiste exécutant au sens du Code de la tva est plus large que la notion d’artiste interprète ou exécutant au sens du Code de droit économique. La notion fiscale vise d’ailleurs également les artistes qui agissent par l’intermédiaire d’une personne morale.