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Quid au-delà du plafond de 37.500 EUR indexé ?

Un des attraits du régime fiscal applicable aux droits d’auteur et aux droits voisins versés en contrepartie de la cession ou de la concession des droits patrimoniaux de l’auteur ou de l’artiste, est, sans aucun doute, l’existence d’un plafond neutralisant la requalification des revenus mobiliers en revenus professionnels. En effet, tant que les droits perçus restent inférieurs à ce plafond, la profession exercée par le bénéficiaire du revenu n’a aucune influence sur le traitement fiscal des droits. Pour l’exercice d’imposition 2017 (revenus 2016), le plafond est fixé à 57.590 EUR. Une incertitude subsiste néanmoins pour la quote-part des revenus qui excède ce plafond. En effet, l’administration fiscale prétend mordicus que tous les revenus excédant ce plafond sont imposables au titre de revenus professionnels. C’est aller un peu vite en besogne. Il est bon de rappeler que la requalification n’est possible que pour autant que l’administration fiscale démontre que les avoirs à l’origine des revenus sont affectés par le bénéficiaire à l’exercice de son activité professionnelle. Il n’existe aucune automaticité. Le tribunal de première instance de Namur n’a pas manqué de le rappeler à l’administration fiscale dans un jugement du 17 décembre 2015. Dans cette affaire, un acteur percevait des droits d’auteur pour un montant supérieur au plafond instauré par l’article 37 du Code des impôts sur les revenus. Les droits en question ont été versés par la SABAM. Le tribunal rappelle d’une part, que les droits d’auteur constituent a priori des revenus mobiliers et d’autre part, qu’il appartient à l’administration de démontrer que lesdits droits sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. En l’espèce, le tribunal a estimé que cette preuve n’était pas rapportée.