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Droits d’auteur : nouvel échec pour l’administration fiscale

La cour d’appel de Bruxelles a rendu, le 6 octobre 2016, un arrêt important dans le débat relatif à la portée de l’article 37 du Code des impôts sur les revenus, disposition légale qui prévoit que les revenus mobiliers sont requalifiés en revenus professionnels lorsque l’avoir à l’origine de ceux-ci est affecté, par le bénéficiaire, à l’exercice de son activité professionnelle. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait qualifié de « rémunérations » les montants perçus par un photographe. Ce dernier a signé différents contrats portant sur la concession des droits relatifs aux œuvres réalisées par lui, à savoir des montages photos pour diverses entreprises.  L’arrêt ne précise pas si les licences accordées étaient exclusives. Le contribuable est intervenu par l’intermédiaire d’un bureau d’artiste de sorte que l’administration a estimé qu’il était lié au commanditaire par un contrat de travail. Conformément à sa thèse historique – la théorie du lien – , l’administration fiscale estimait que le caractère répétitif de la signature de contrats de concession ainsi que le lien avec l’activité professionnelle du contribuable justifiaient de qualifier les droits d’auteur de revenus professionnels. Selon l’administration fiscale, il est évident que les droits d’auteur que le photographe a obtenu découlent directement de son activité professionnelle.

So what ! Contrairement à ce que soutient depuis des lustres l’administration fiscale, elle ne peut procéder à la requalification d’un revenu sur base de l’article 37 en se fondant sur l’existence d’un lien. Le texte légal est clair : les avoirs à l’origine des revenus doivent avoir été affectés à l’exercice de l’activité professionnelle.

La cour d’appel ne dit pas autre chose. Selon la Cour, le contribuable a concédé ses droits d’exploitation à un tiers. C’est dès lors ce tiers qui exploite commercialement l’œuvre. Elle précise que les droits sont effectivement nés pendant l’activité professionnelle toutefois ils n’ont pas été affectés par le contribuable à son activité professionnelle. Dans son arrêt, la Cour fait également référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2010 dans lequel cette dernière a consacré de la théorie de la source. Selon cette théorie, un revenu mobilier ne peut être imposé au titre de profit, à moins que la loi ne le prévoit.